Publié le 1er décembre 2022 par : M. Meurin, Mme Auzanot, M. Allisio, M. de Fournas, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Ménagé, Mme Mélin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑8‑1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 1er CB ayant été supprimé en commission développement durable par un amendement du rapporteur et du groupe socialiste et apparenté.
L'article 1er CB visait à prendre en compte un indicateur de gêne due au bruit des éoliennes.
Le rapporteur estime que la règlementation en vigueur satisfait déjà cet objectif de contrôler le bruit des éoliennes évoquant : « la réglementation ICPE » et « L’arrêté du 26 août 2011 (qui) détermine déjà les valeurs maximales du supplément de bruit que les éoliennes peuvent émettre en plus du bruit ambiant. »
Dans son amendement de suppression le rapporteur prévoyait même qu' « Un bridage peut être prévu si nécessaire ». Déjà que le facteur de charge d'une éolienne est très faible, s'il faut la brider, ce serait encore pire. Aussi, pour des questions de bon sens, il apparait indispensable de prendre en compte un indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.