Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Laporte, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Après l’article L. 314‑6‑1, il est inséré un article L. 314‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑6‑2. – Si un fournisseur d’électricité sur qui pèse, en application de l’article L. 314‑1, une obligation d’achat d’électricité estime que l’exécution de cette obligation a provoqué pour lui sur l’année civile écoulée un appauvrissement en raison du prix d’achat fixé et de la moindre rentabilité d’une ou de plusieurs installations productrices d’une électricité bas-carbone qu’il exploite et qu’il serait amené à sous-utiliser du fait de la nécessité pour lui d’absorber l’excédent d’électricité découlant de cette obligation, il saisit la Commission de régulation de l’énergie d’une demande tendant à évaluer son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif du producteur bénéficiaire de l’obligation d’achat. La Commission de régulation de l’énergie se prononce au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai de quatre mois. Si la Commission estime qu’un tel appauvrissement existe, le fournisseur peut faire valoir une créance sur le fondement de l’enrichissement injustifié devant les juridictions de l’ordre juridictionnel compétent.
« Est considérée comme bas-carbone au sens du présent article une électricité dont la production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil mentionné à l’article L. 811‑1. » ; ».
L'objet du présent amendement est de mettre en place un système d'indemnisation afin d'empêcher que la priorité de réseau et les obligations d'achat dont bénéficient des producteurs d'électricité issue d'énergies renouvelables intermittentes nuisent économiquement à un opérateur produisant une électricité bas-carbone qui se trouve débiteur de l'obligation d'achat.
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