Publié le 24 novembre 2022 par : M. Taché, M. Bayou, Mme Chatelain, Mme Sebaihi, Mme Pasquini, Mme Laernoes, M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise à disposition des biens immobiliers doit satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes vulnérables, notamment les personnes soumises à des conditions d’hébergement contraire à la dignité humaine. »
Cet amendement vise à lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil, avec un ensemble d’amendements de suppression de toute la proposition de loi. Cette proposition de loi ne répond en rien à la crise historique du logement mais s’attaque plutôt à ses victimes les plus vulnérables.
Afin de renforcer la lutte contre les marchands de sommeil et répondre aux besoins en logement des personnes vulnérables, il est proposé de poser dans le droit que la mise à disposition doit poursuivre une finalité sociale, en particulier pour satisfaire les besoins en logement des victimes de l’habitat indigne.
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