Publié le 21 novembre 2022 par : M. Taché de la Pagerie, M. Villedieu, Mme Auzanot, M. Allisio, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli.
Le titre Ier de la Constitution est complété par un article 4‑1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – La République fixe librement les conditions d’accès au territoire national des personnes qui ne possèdent pas la nationalité française.
« Afin de protéger l’identité et la sécurité du peuple français, l’action des pouvoirs publics poursuit les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui lui sont apportées, et de la lutte contre la traite des êtres humains.
« Nul étranger ne peut être admis à séjourner sur le territoire s’il n’y est entré conformément aux lois et aux engagements internationaux. Toutefois, la régularisation de la situation d’un étranger peut être décidée par décret délibéré en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la Nation.
« Nul étranger n’a le droit, lorsque la loi le prévoit, de se maintenir en France ou d’y revenir s’il a commis des actes illégaux ou contraires aux intérêts nationaux.
« Les étrangers jouissent sur le territoire, dans les conditions et limites déterminées par la loi, des droits et libertés qui ne sont pas réservés par la loi ou par les engagements internationaux aux nationaux ou aux ressortissants des États de l’Union européenne. Ils doivent respecter l’identité de la France et le mode de vie français, et ne pas exercer d’activité politique contraire aux intérêts nationaux. Leur présence ne doit pas constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers peut être interdit ou limité.
« L’accès des étrangers à tout emploi public ou privé, à l’exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives, fonctions de représentation professionnelle ou syndicale, ainsi qu’au bénéfice des prestations de solidarité, est fixé par la loi.
« La loi fixe les conditions et les domaines où peut s’appliquer la priorité nationale, entendue comme la priorité accordée aux nationaux. »
Cette proposition s'inscrit dans la volonté de créer un régime constitutionnel général applicable aux étrangers en France. Le nouvel article 4-1 traiterait notamment de l'entrée et du maintien des étrangers sur notre sol, prévoyant une obligation de ne pas demeurer sur le territoire lorsque des actes illégaux ou contraire aux intérêts nationaux auraient été commis. Il renverrait à la loi le soin de déterminer les conditions d'accès des étrangers à l'exercice de certaines professions, activités économiques ou associatives ou fonctions de représentation professionnelle ou syndicale.
Concomitamment, ce nouvel article instaurerait la priorité nationale, notamment en matière de prestations de solidarité, dont le domaine serait également fixé par le législateur.
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