Publié le 7 janvier 2023 par : M. Houssin, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , territoriaux et de l’Assemblée de Corse »,
les mots :
« les membres de l’Assemblée et du conseil exécutif de Corse, du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée et du conseil exécutif de la Martinique, du congrès, du Gouvernement et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l’Assemblée et du Gouvernement de la Polynésie française, du conseil territorial de Saint-Martin, du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon et de l’assemblée territoriale et du conseil territorial des Îles Wallis-et Futuna ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots et la phrase suivante :
« au titre des membres de son assemblée délibérante et, s’il est distinct de cette dernière, de son organe exécutif. Pour l’application du présent alinéa, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale. »
Le présent amendement vise à corriger diverses malfaçons juridiques et terminologiques des alinéas 6 (3°) et 7 (4°) de l’article premier de la proposition de loi :
a) Les termes « élus territoriaux» excluent les membres nommés ou de droit des organes exécutifs de certaines collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution : ainsi, les ministres membres du gouvernement de la Polynésie française sont-ils nommés (seul son président est élu par l’Assemblée de la Polynésie française) ; par ailleurs, le conseil territorial des îles Wallis-et Futuna comprend trois membres de droit au titre des autorités coutumières. Il convient donc d’éviter toute difficulté d’application du nouveau dispositif - et tout risque d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité devant la loi, rien ne venant justifier que ces membres non « élus » d’un organe exécutif soient moins protégés que des élus, alors que leurs fonctions sont identiques - en mentionnant expressément dans l'article 2-19 du code de procédure pénale chaque institution concernée ;
b) Cette précision s’impose d’autant plus que le texte adopté par le Sénat, en mentionnant expressément l’Assemblée de Corse, a pour effet d’exclure de son champ d’application le conseil exécutif de cette collectivité – ce qui constitue d’ailleurs, là encore, un motif d’inconstitutionnalité au regard du principe d’égalité devant la loi, alors même que les conseillers membres de cet organe exercent mutatis mutandis des fonctions comparables à celles des exécutifs régionaux ;
c) Au 4°, les termes « d’un de ses membres » sont incorrects en tant qu’ils s’appliquent aux élus d’une collectivité territoriale, qui ne sont pas « membres » de la collectivité, mais membres de ses organes élus : il est donc ici proposé de préciser que l’alinéa s’applique « au titre des membres de son assemblée délibérante et, s’il est distinct de cette dernière, de son organe exécutif », ce qui vise effectivement tous les cas de figure de l’organisation institutionnelle locale.
d) Enfin, et comme l’a jugé le Conseil d’État (CE, Section, 13 décembre 2006, n° 279323, Genelle), la Nouvelle-Calédonie, collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ne constitue pas une collectivité territoriale. Il y a donc lieu de préciser expressément que, pour l’application de l’alinéa ici en cause, la Nouvelle-Calédonie doit regardée comme constituant une collectivité territoriale. On comprendrait mal que la Nouvelle-Calédonie soit exclue du dispositif proposé.
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