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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 480

Amendement N° 178 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2022 par : M. Catteau, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale, est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des surprofits

« Art. L. 137-42. – I. – A. – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices
des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des
impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré
au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son
résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25
fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en
appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le
résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat
imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat
imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois
exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis
du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le
résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis
et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances
fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé
par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas
échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même
code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas
imputables sur la contribution.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du
résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations
de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les
sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée
spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du
code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente
loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal
de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées
sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une taxe sur les surprofits des grandes entreprises enregistrant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, dont le produit contribuera au financement de la Sécurité sociale.

A l'heure où la volonté du gouvernement est de diminuer les dépenses sociales, il est nécessaires que certaines entreprises, soient sujettes à une taxation sur les surprofits.

Les ressources générées par cette mesure permettraient par exemple d’augmenter les salaires dans le secteur médical et le montant des prestations compensatoires, ou plus généralement de financer les besoins sociaux de nos compatriotes

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