Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Rixain, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Berta, Mme Brugnera, Mme Caroit, Mme Delpech, Mme Dupont, M. Fait, M. Ferracci, M. Fuchs, M. Raphaël Gérard, Mme Le Peih, Mme Liso, M. Marion, Mme Métayer, M. Pacquot, M. Perrot, Mme Piron, Mme Rilhac, Mme Liliana Tanguy.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – La loi garantit le droit à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ainsi que l’accès libre et effectif à ce droit. »
La Constitution n’étant pas le code de la sécurité sociale, il convient de privilégier la formule la plus brève et conceptuelle possible. A ce titre, les personnes auditionnées se sont accordées sur le fait que le vocable « La loi garantit (…) » est à privilégier aux formules du type « Nul ne peut (…) ». Cette dernière pouvant faire l’objet d’intrusion de tiers intéressé, d’application partielle du droit ou encore d’interprétations éloignées de l’esprit du Législateur au moment d’éventuels débats contentieux. Le libellé « La loi garantit (…) » étant beaucoup plus limpide et ne prêtant à aucune confusion ni malentendu.
De même, il semble curieux de dissocier l’interruption volontaire de grossesse de la contraception : l’interruption volontaire de grossesse n’est qu’un élément de la santé reproductive et la question de la contraception est un préalable au droit à l’avortement. L’une ne va pas sans l’autre.
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