Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, Mme Buffet, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, M. Perrot, Mme Petel, M. Rodwell, M. Travert.
Supprimer cet article.
L’article 16 duodecies B vise à étendre les garanties d’origine de biogaz à la production de biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel. Les garanties d’origine ne sont pas nécessaires pour le biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel, car la traçabilité physique du produit permet de donner directement aux consommateurs une information détaillée sur le biogaz qu’ils consomment.
Les garanties d’origine ne sont utilisées que lorsqu’une traçabilité physique n’est pas possible, notamment lorsque le biogaz est mélangé dans un réseau de gaz naturel. Le niveau d’information apporté aux consommateurs par les garanties d’origine reste toutefois inférieur à celui permis par la traçabilité physique du produit.
Pour ces raisons, et afin de ne pas dégrader le niveau d’information apporté aux consommateurs de biogaz faisant l’objet d’une traçabilité physique, le présent amendement propose de supprimer l’article 16 duodecies B.
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