Publié le 16 novembre 2022 par : M. Taite, Mme Gruet, M. Brigand, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Bazin.
Supprimer cet article.
Cet article vise à étendre les garanties d’origine et les certificats de production au biogaz non injecté dans le réseau de gaz naturel. Il a été adopté contre l’avis de la commission et contre l’avis du Gouvernement. Les mécanismes de garanties d’origine et de certificat de production de biogaz, prévus par le code de l’énergie, permettent au consommateur final de connaître la part de biogaz utilisée dans sa consommation. Le biogaz non injecté ne nécessite pas de tels dispositifs pour connaître la part ou la quantité de biogaz que contient le gaz délivré.
Etendre les garanties d’origine et les certificats de production au biogaz non injecté risquerait de favoriser le développement de la méthanisation hors réseau au détriment de la décarbonation des réseaux gaz, pourtant définie comme une priorité dans le cadre du droit à l’injection.
Par ailleurs, la garantie d’origine est par nature une manière de tracer une molécule renouvelable de son point d’injection sur le réseau à son point de sortie, définit dans le registre par un numéro PCE et une adresse sur le sol français. Le certificat et donc le contrôle de l’utilisation finale réelle de la molécule s’arrête donc à cette étape (chaudière du client final, station-service pour la mobilité). Au-delà, et pour un usage hors réseau, rien n’indique qu’il soit possible d’empêcher, hors registre donc, un « double comptage » de l’utilisation d’une molécule renouvelable. Le risque « d’escroquerie à la Norvégienne » est donc bien réel et c’est pour éviter ce type de mécanisme que le Gouvernement a historiquement été précautionneux sur l’autorisation de l’utilisation de garanties d’origine hors réseau.
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