Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Bouyx, Mme Bregeon, M. Descrozaille, M. Girardin, M. Izard, M. Kasbarian, M. Lavergne, Mme Le Meur, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, Mme Marsaud, M. Midy, Mme Petel, M. Travert.
Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 16 duodecies A. En effet, cet article vise à exclure de la définition d’énergie renouvelable la fraction biodégradable des déchets incinérés ou stockés. Or la directive 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables inclut la part biodégradable des déchets dans la définition de biomasse et donc d’énergie renouvelable. La définition française doit rester alignée avec la définition européenne. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cet article.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquait l’exposé des motifs de l’amendement déposé au Sénat créant cet article, la comptabilisation de la part biodégradable des déchets n’est pas de nature à inciter la mise en décharge ou l’incinération des biodéchets.
Les biodéchets sont définis par l’article L. 541‑1 du code de l’environnement comme « les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires »
La fraction biodégradable des déchets se définit plus largement comme toute partie des déchets susceptible de faire l’objet d’une dégradation par des micro-organismes. La loi (article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement) impose déjà de détourner des filières d’élimination (mise en décharge ou incinération, y compris avec valorisation énergétique) les déchets composés majoritairement de biodéchets afin de les orienter vers des filières de valorisation organique. En ce qu’elle concerne les biodéchets, la disposition prévue par le 16 duodecies A est donc superfétatoire. Par contre, en ce qu’elle concerne la fraction biodégradable des déchets, elle a un effet préjudiciable sur les filières de valorisation énergétique, notamment la filière CSR (combustibles solides de récupération).
En effet, ainsi qu’en dispose le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, les déchets organiques doivent faire prioritairement l’objet d’une valorisation matière, avec un objectif de 55 % en 2020 et 65 % en 2035. Cependant, la valorisation matière n’est techniquement pas toujours possible car elle se heurte à l’impossibilité de séparer certaines fractions, et une part des déchets organiques, qui doit être la plus réduite possible, finit inévitablement dans des filières d’élimination. Le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement dispose alors que cette part non susceptible de valorisation matière doit faire prioritairement l’objet d’une valorisation énergétique, avec un objectif de 70 % en 2025.
La loi prévoit donc déjà de valoriser sous forme de matière le plus possible de déchets biodégradables, et, lorsque ce n’est pas possible, de recourir le plus possible à la valorisation énergétique pour ne réserver la mise en décharge qu’à une quantité résiduelle. La valorisation énergétique est donc une solution structurante pour la valorisation des déchets biodégradables ne pouvant techniquement faire l’objet d’une valorisation matière.
En particulier, la filière de production d’énergie à partir de combustibles solides de récupération (CSR) est structurée pour assurer la valorisation énergétique la plus efficace possible de ces déchets. Elle bénéficie d’un cadre réglementaire définissant les conditions de préparation des CSR (arrêté du 23/05/2016) et les conditions d’exploitation des installations de production d’énergie (rubrique ICPE dédiée n° 2971 et arrêté de prescriptions générales du 23/05/2016).
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