Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Battistel, M. Potier, M. Delautrette, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’alinéa 2 est ainsi modifié :
1° Substituer au mot :
« fixer »
le mot :
« prescrire ».
2° Substituer aux mots :
« au même I »
les mots :
« au deuxième alinéa du même I, que les débits soient fixés uniformément sur l’année, sur la base d’un débit moyen interannuel, ou selon les périodes de l’année, en application du premier alinéa du II, et sans que l’exécution de ces mesures ne puissent engager la responsabilité de l’exploitant de l’ouvrage ».
3° Substituer aux mots :
« le concessionnaire »
les mots :
« l’exploitant de l’ouvrage ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser juridiquement le texte de l’article 16 quater.
Le projet de loi tel qu’adopté par le Sénat en première lecture prévoit, en son article 16 quater, la possibilité pour l’autorité administrative, cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, de fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement.
1. L’exposé des motifs de l’amendement adopté au Sénat explicite les conditions dans lesquelles ce dispositif pourrait être mis en œuvre : il précise que dans la grande majorité des cas, les débits sont fixés uniformément sur l’année, sur la base d’un débit moyen interannuel, et que les débits réservés pourraient être réduits « sur des périodes limitées, notamment hivernales ».
Le texte qui vise à modifier l’article L. 214‑18 du code de l’environnement ne comporte pas de telles précisions.
Il pourrait dès lors exister un risque, au regard de la rédaction de l’exposé des motifs, que les préfets décident de faire application de ces dispositions seulement dans les hypothèses où les débits sont fixés uniformément sur l’année. Cela ferait obstacle à l’abaissement des débits réservés minimums de certaines centrales hydroélectriques bénéficiant d’un débit réservé variable sur l’année et les écarterait, sans motif légitime, de la possibilité de bénéficier de la dérogation.
Cet amendement vise ainsi, en premier lieu, à préciser que les dispositions sont applicables que les débits minimaux soient fixés sur la base d’un débit moyen interannuel ou en fonction des périodes de l’année.
2. Le texte prévoit, par ailleurs, qu’il est possible de fixer des débits minimaux « inférieurs aux débits minimaux prévus au I ».
Il n’est toutefois pas précisé à quel débit minimal il est fait référence, de sorte que cette possibilité pourrait porter à la fois sur les seuils fixés par le 2ème alinéa du I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement (dixième du module du cours d’eau ou vingtième du module du cours d’eau, pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde) ou encore sur le débit minimum biologique visé par le 1er alinéa du I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement, lequel garantit en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite.
Il est donc proposé, pour assurer la sécurité juridique du texte, que celui-ci précise que les seuils auxquels il peut être dérogé sont bien ceux prévus à l’alinéa 2 du I. de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement.
3. Au regard du risque de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, il apparaît nécessaire que la loi permette à l’autorité administrative de prescrire des débits réservés inférieurs aux seuils fixés par le 2ème alinéa du I de l’article L. 214‑18 du code de l’environnement, et non seulement d’autoriser l’abaissement de ces débits.
4. Par ailleurs, à l’instar de l’article L. 143‑4 du code de l’énergie qui énonce que les mesures prises dans un contexte de crise grave ne peuvent faire l’objet d’aucune indemnisation, il convient que le texte prévoit une exonération de responsabilité – y compris sans faute - des exploitants qui abaisseraient leurs débits réservés. A défaut, et en particulier dans le cas d’absence de prescription en ce sens de l’autorité administrative, des exploitants pourraient être réticents à abaisser leurs débits réservés. S’ensuivrait un manque d’efficacité du dispositif alors même que le contexte de menace grave pour la sécurité de l’approvisionnement appelle une coopération étroite des exploitants d’ouvrages.
5. Enfin, le texte utilise le terme de « concessionnaire de l’ouvrage » alors que l’article L. 214‑18 en vigueur préfère celui d’ « exploitant de l’ouvrage ». Il est donc proposé de maintenir une unité des notions et de remplacer le terme de « concessionnaire de l’ouvrage » par celui d’ « exploitant de l’ouvrage ».
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