Publié le 19 novembre 2022 par : M. Laqhila, Mme Brulebois, Mme Agresti-Roubache, M. Perrot, Mme Pitollat.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dont la liste est fixée »,
le mot :
« définis ».
Amendement de précision.
Tel qu’écrit, il peut être compris à l’article 9 que sera déterminée par voie réglementaire une « liste » de sites dégradés, potentiellement nominative, susceptibles d’accueillir des projets d’énergies renouvelables en discontinuité d’urbanisation dans les communes soumises à la loi littoral.
Définir par une liste fermée les sites dégradés aurait pour effet de réduire le nombre de zones dégradées susceptibles d’accueillir des projets de production d’énergie renouvelable alors que ces sites représentent un faible enjeu foncier.
Cet amendement propose donc de renvoyer explicitement la notion de « sites dégradés » à une définition plus large qu’une liste précise de sites.
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