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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE830 (Adopté)

Publié le 19 novembre 2022 par : M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. Mathiasin, M. Molac, M. Serva, M. Saint-Huile.

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L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – (nouveau) Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur ou en l’absence de plan local d’urbanisme, pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi XX relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse identifie des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables.

Exposé sommaire :

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 a confié à la collectivité de Corse l'élaboration d'un Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC).

Ce document définit une stratégie de développement durable du territoire, en fixant à la fois les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île et ceux de la préservation de son environnement, de façon à garantir l'équilibre territorial (orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île...).

De plus, les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou encore les cartes communales doivent être compatibles avec le PADDUC.

Ainsi, dans le cadre du développement des énergies renouvelables et la détermination de leurs implantations en Corse, il est essentiel, pour des raisons de cohérence globale à l'échelle de l'île, que le PADDUC, en l'absence de documents d'urbanisme au niveau des communes, détermine des zones prioritaires d'implantation.

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