Publié le 18 novembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Bertrand Petit, M. Garot.
Après le premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation dans le cas de dispositif de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.
Le caractère stratégique que revêt le développement de la production d’énergie renouvelable impose de saisir toutes les opportunités. A ce titre les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme devraient pouvoir être mobilisés également.
Or, actuellement, sur nombre de communes littorales, existent des équipements industriels, publics ou privés, en zoned’urbanisation diffuse. Plusieurs de ces installations sont très consommatrices en énergie. Des demandes se font donc jourpour équiper les installations industrielles de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Cet amendement a été proposé par France urbaine.
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