Publié le 18 novembre 2022 par : M. Cosson, M. Bolo, Mme Morel, Mme Babault, M. Martineau, M. Ramos, M. Millienne, M. Pahun, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Desjonquères, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Croizier, M. Cubertafon, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Mattei, Mme Mette, M. Ott, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Zgainski.
Après l’article L. 211‑3-1 du code de l’énergie, sont rétablis deux articles L. 211‑3-2 et L. 211‑3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑3-2. – »En application de l’article L. 211‑3, un groupement d’intérêt public, dénommé « Plateforme pour le développement des innovations en énergies renouvelables », est constitué entre l’État, des opérateurs nationaux, des institutions ayant autorité sur les financements d’investissements de l’État, des entreprises et des fonds privés, des organismes compétents du secteur de l’énergie et des producteurs de données en énergies renouvelables, y compris des organismes de recherche et d’innovation.
« Le groupement d’intérêt public mentionné au premier alinéa du présent article est, notamment, chargé :
« 1° De promouvoir le développement de l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables ;
« 2° De centraliser les investisseurs publics et privés afin de simplifier les démarches de levées de fonds des porteurs de projets d’innovations en énergies renouvelables ;
« 3° D’accompagner financièrement les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés à son initiative, à part équivalente entre les investissements publics et privés.
« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement.
« Art. L. 221‑3-3. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 211‑3-2 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« II.- Le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 211‑3-2 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers.
« III. – Les dispositions de l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ne s’appliquent pas au groupement d’intérêt public mentionné audit article L. 211‑3-2. Ce groupement est soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et adaptées à ses missions ainsi qu'à ses conditions de fonctionnement. »
Le présent amendement a pour objectif de lever les freins au développement des projets d’innovations en énergies renouvelables grâce à la création d’une plateforme réunissant acteurs publics et privés du secteur de l’énergie.
L’un des obstacles majeurs que rencontrent les porteurs de projets d’innovations en énergies renouvelables est le financement de leur développement par le secteur privé. Malgré l’intervention des opérateurs du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) au travers de fonds d’investissements publics, l’effet incitatif sur les investissements privés reste insuffisant pour entraîner une réelle dynamique de co-investissement entre le secteur public et privé. Par conséquent, les porteurs de projets d’innovations en énergies renouvelables dédient un temps considérable à la recherche de financeurs privés, les empêchant ainsi de se concentrer pleinement sur leur activité d’innovation.
Afin de faciliter la levée de fonds des porteurs de projet d’innovations en énergies renouvelables, la Plateforme ainsi créée par le présent amendement, a pour objectif de centraliser l’investissement des acteurs publics et privés, sur un principe de financement à part équivalente des deux secteurs. Ainsi, selon un seuil défini par les parties prenantes de la Plateforme, chaque financement privé sera complété d’un financement public à la même hauteur. Ce principe doit pouvoir accroître les incitations à l’investissement privé et lever l’obstacle de la recherche de fonds rencontré par les porteurs de projets.
Concernant la composition de cette Plateforme, celle-ci vise à réunir et favoriser une collaboration fructueuse au service de l’innovation, entre différents acteurs publics et privés, notamment l’État, des opérateurs nationaux (e.g. Bpifrance, Ademe), des institutions ayant autorité sur les financements d’investissements de l’État (e.g. Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires), des entreprises privées, des organismes/autorités du secteur de l’énergie (e.g. Commission de Régulation de l’Energie), et des producteurs de données en énergies renouvelables, y compris des organismes de recherche et d’innovation (e.g. IFP Energies Nouvelles).
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