Publié le 18 novembre 2022 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Potier, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit.
Le III de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements visés à l’article L. 342‑1 du code de l’énergie. »
L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage ».
Cette notion de projet est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.
Il est proposé de considérer que constituent deux projets distinctsau sens du code de l’environnement :
- les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable ;
- et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de distribution d’électricité renouvelable, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel qui y sont associés.
Cela n’aurait pas pour conséquence d’amoindrir la protection environnementale et la participation du public, puisque chacun des projets est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.
Cette clarification permettrait aux maitres d’ouvrages (producteurs d’un côté, gestionnaire de réseau de l’autre) de maitriser leur planning respectif à leur échelle de responsabilité et d’être ainsi capable de gagner en délai de manière substantielle sur leurs études (qui resteraient aussi approfondies) sans être en attente de l’un et de l’autre. Elle donnerait ainsi des leviers supplémentaires aux gestionnaires de réseau pour tenir les délais de raccordement limites prévus par l’article 22 du projet de loi.
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et Apparentés est proposé par le Syndicat des Énergies Renouvelables.
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