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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE572 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Bertrand Petit, M. Garot.

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Après l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 412-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5-1. – Bénéficie du droit de préemption une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales dont le territoire est concerné par le fonds mis en vente, lorsque cette collectivité ou groupement souhaite installer sur une partie du terrain agricole concerné des dispositions de production d’énergies renouvelables.
En cas de préemption, la collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales transmet au représentant de l’Etat dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement d’énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole et de protection environnementale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Ce décret précise notamment les délais et procédures administratives permettant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’exercer son droit de préemption. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à compléter le statut du fermage et du métayage et notamment le bénéfice du droit de préemption pour une collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné par un fonds mis en vente lorsque celles-ci souhaitent installer des dispositions de production d’énergies renouvelables.
Les collectivités territoriales sont à même de coproduire au côté de l’Etat, la cartographie fine de toutes les espaces artificialisés publics et privés (friches, toitures, ombrières... ) pouvant de façon réaliste être support d’énergies renouvelables et devant à terme figurer comme tel dans les document d’urbanisme. La mobilisation complémentaire de réserves foncières doit être fondée sur la règle d’or du moindre impact et donner aux collectivités compétentes les instruments juridiques de maîtrise des surfaces concernées et celui de fixer le cahier des charges des régies, concessions ou délégation de service public afférentes. Cette capacité à réaliser sur les territoires des appels d’offres ou à manifestation d’intérêt doit autant que possible favoriser l’émergence de nouvelles filières de production et de maintenance.

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