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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE497 (Retiré)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Potier, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Hajjar, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Battistel, M. Garot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’article L. 318‑8‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑8‑3. – I. – Les zones visées à l’article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sous la dénomination : »Parcs d’activité à énergie positive« .

« II. – Dans ces zones et par dérogation :
« 1° Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est inférieure à dix kilowatts ;
« 2° Doivent être précédées d’une déclaration préalable les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètre ainsi que les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est supérieure ou égale à dix kilowatts et inférieure à deux cent cinquante kilowatts.
« III. – L’autorité compétente visée à l’article L. 318‑8‑2 peut, avec les sociétés occupantes des zones précitées, constituer une société d’économie mixte locale au sens de l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales en vue de l’implantation et de la gestion d’installations de production d’énergie renouvelable. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à faire des zones d’activités économiques des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables, en tant que parcs d’activité à énergie positive, pour l’ensemble des énergies renouvelables et de mobilisation de la chaleur fatale.

Ces zones offrent de nombreux avantages :

- Elles sont déjà largement artificialisées et les parcelles qui ne le sont pas sont généralement des délaissés dégradés, elles permettent ainsi également l’économie des sols agricoles ;

- Elles ne comprennent pas sauf rares exceptions de patrimoine historique ou naturel dont la préservation pourrait être mise en concurrence avec les objectifs de massification ;

- Elles ne comportent pas ou très peu d’habitations dans leur périmètre ce qui limite les nuisances perçues quant aux équipements installés ;

- Les activités installées garantissent la plupart du temps la préexistence de réseaux de transport et de distribution d’électricité et offrent un important potentiel d’autoconsommation local.

Afin de faciliter le déploiement d’EnR dans ces zones, il est donc proposé d’alléger les obligations en matière d’autorisations d’urbanisme afférentes à l’éolien et au photovoltaïque, au sol comme en toiture et en façade des immeubles (par anticipation des évolutions technologiques). Des dispositions tarifaires et fiscales pourront venir consolider cette priorisation.

Il précise également, bien qu’il s’agisse d’une compétence dont elles disposent déjà, que les autorités compétentes pour la gestion de ces zones peuvent, avec les entreprises qui y sont implantées, créer des SEML pour installer des équipements et produire, autoconsommer et revendre de l’électricité renouvelable.

Ces zones ne sont pas limitées aux seules énergies solaire et éolienne, la géothermie notamment peut également y jouer un rôle mais dispose déjà d’un cadre simplifié s’agissant du régime déclaratif de géothermie de minime importance dès lors que :

- la température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 ° C,
- la profondeur du forage est inférieure à 200 mètres,
- la puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW,
- les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d’eaux prélevés et réinjectés est nulle,
- les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l’article R. 214‑1 du Code de l’environnement,
- le projet n’est pas situé dans une zone rouge de la carte des zones en matières de géothermie de minime importance

Il en va de même pour les réseaux de chaleur et de froid qui bénéficient dans le texte issu du Sénat, de mesures de simplification.

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