Publié le 18 novembre 2022 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Wulfranc, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Supprimer cet article.
Cet article vise à permettre à l’autorité administrative, en cas de tensions sur le système électrique, de fixer des débits minimaux temporaires inférieurs à ceux que la loi prévoit actuellement. Or, l’article L. 214-18 du code de l’environnement précise que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit permettre de maintenir dans celui-ci « un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ». Ce même article prévoit déjà la possibilité de fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année dans des cas précis. Les auteurs estiment en conséquence particulièrement inopportun le dispositif proposé qui soulève plus généralement la question des conflits d'usage sur la ressource en eau et leur adéquation aux objectifs de préservation de la biodiversité aquatique, alors que notre pays ne respecte toujours pas ses engagements européens en matière de bon état écologique de ses cours d’eau.
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