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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE293 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après le troisième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune production d’énergie issue d’une installation de stockage ou d’une installation d’incinération de déchets ne peut être considérée comme énergie renouvelable au sens du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par Zero Waste France, vise à ce que l’énergie issue du traitement des déchets ne puisse accéder au qualificatif de « renouvelable »

En vertu de la hiérarchie des modes de traitement des déchets, seuls les déchets qui n’ont pu faire l’objet d’une prévention, d’un réemploi et d’un recyclage sont tenus d’être valorisés énergétiquement.

En appui de ce principe, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 impose le tri à la source des biodéchets à compter du 31 décembre 2023 et donne des objectifs des quantités de déchets admises en décharge.

Dans cette perspective, l’énergie produite en incinérateur ou en décharge ne saurait être considérée comme renouvelable, au risque d’envoyer un signal contradictoire. Le recours à ces modes de traitement doit drastiquement diminuer afin de ne concerner plus qu’une fraction irréductible de déchets résiduels. C’est tout le sens de la politique de prévention et de gestion des déchets française. Or, l’inclusion de l’énergie qui peut résulter de ces traitements dans la définition de l’énergie renouvelable, au mépris de toutes les pollutions qu’ils occasionnent par ailleurs, se place en porte-à-faux en les encourageant paradoxalement.

Aussi, le présent amendement propose une mise en cohérence de la politique énergétique de la France avec ses orientations en matière de prévention et de gestion des déchets en veillant à ce que l’énergie issue du traitement des déchets ne puisse accéder au qualificatif de « renouvelable ».

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