Sous-amendements associés : CE1406 (Adopté) CE1429 (Adopté) CE1403 (Adopté) CE1425 (Adopté)
Publié le 23 novembre 2022 par : M. Bothorel.
Substituer aux alinéas 29 à 37 les vingt-six alinéas suivants :
« 1° Au chapitre 1er du Titre 1er du Livre 1er, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9 : Installations de production d’énergie photovoltaïque sur terrains agricoles, naturels et forestiers
« Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques
« Art. – L. 111‑27. – Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations de production d’électricité agrivoltaïques définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.
« Art. L. 111‑28. – L’installation des serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
« Sous-section 2 : Installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole
« Art. L. 111‑29. – Pour l’application des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer.
« La compatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice d’une activité agricole principale à l’échelle de l’exploitation.
« Art. L. 111‑30. – Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111‑29 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée.
Sous-section 3 : Dispositions communes
« Art. L. 111‑31. – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 implantées sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisées après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 111‑32. – Les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire mentionnées aux articles L. 111‑27 à L. 111‑29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.
« Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain :
« a) Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;
« b) Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire.
« Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre peut être subordonnée à la Constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie.
« Art. L. 111‑33. – Les constructions et installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq ans précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.
« Art. L. 111‑34. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
2° Après l’article L. 421‑5-1 est inséré un article L. 421‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑5-2. – Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 111‑32, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. »
3° Après l’article L. 421‑6-1 est inséré un article L. 421‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑6-2. – Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l’article L. 111‑2, en précisant notamment la durée mentionnée au b) du même article. »
4° A l’article L. 421‑8, les mots : « à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421‑5‑1 et L. 421‑5‑2 ».
Cet amendement a pour objet de poser des règles précises pour encadrer les projets de production d’électricité photovoltaïque sur les exploitations agricoles dans le respect des équilibres nécessaires avec la production alimentaire et la protection des habitats naturels. vIl reprend les dispositions introduites par le Sénat dans le code de l’urbanisme, en les complétant et les réorganisant.
De plus, l’amendement différencie explicitement le régime des installations d’agrivoltaïsme nécessaires à l’amélioration d’une production agricole (qui font l'objet d'une définition dans le cadre de l'article L. 314-36 du code de l'énergie créé par le projet de loi à l'initiative du Sénat) et le régime des installations de production d’électricité d’origine solaire considérées comme des équipements d’intérêts collectifs. Ces dernières peuvent également être installées en zone agricole ou naturel sous réserve d’être compatibles avec les exploitations agricoles, de maintenir la fonctionnalité des sols et ne pas porter atteintes aux enjeux environnementaux.
L’amendement créé l’article L111-27 qui fait référence à l’article L314-36 introduit par le Sénat.
L’article L111-28 rappelle explicitement que les constructions à usage agricole qui supportent des panneaux photovoltaïques doivent elles-mêmes correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
Concernant les équipements d’intérêt collectif constitués par des installations de production d’électricité, l’article L. 111-29 simplifie la règle de compatibilité avec l’exploitation agricole en permettant qu’elle soit vérifiée à l’échelle de l’ensemble des terrains, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, ou à défaut appartenant à un même propriétaire. Il n’apparaitra plus nécessaire de vérifier si une production agricole est possible sur les sols de l’emprise du projet photovoltaïque. Cette règle simplifie l’élaboration des projets par les opérateurs mais également l’analyse que pourront en faire les service instructeurs.
En contrepartie, les articles L. 111-30 et 32 garantissent la compatibilité dans le temps en assurant la possibilité d’un retour à l’agriculture de la parcelle équipée. A cette fin, ils créent un régime spécifique pour ces installations de production d’électricité d’origine solaire. Elles seront implantées pour une durée limitée sous condition de ne pas altérer les fonctions écologiques des sols de leur emprise et donc de ne pas artificialiser les sols. Leur autorisation pourra être subordonnée à la mise en place de garanties financières permettant d’assurer leur démantèlement à terme.
Enfin, afin de limiter la concurrence potentielle entre l’exploitation forestière et la production d’énergie électrique d’origine solaire, l’article L111-34 interdit l’implantation de telles centrales solaires sur les terrains qui ont pu faire l’objet d’une autorisation de défrichement depuis moins de cinq années, soumise à évaluation environnementale systématique.
Les derniers articles de l’amendement visent à adapter les règles de procédure prévues par le code de l’urbanisme, par exemple en dispensant le démantèlement à terme des installations de production d’électricité de procédure de permis de démolir.
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