Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Cet alinéa vise à dissuader de former un recours « abusif ».
La notion de « recours abusif » existe principalement contre les permis de construire et concerne donc le code de l’urbanisme. Il serait nécessaire d’introduire une définition précise de cette notion dans le code de l’environnement, auquel se réfère cet article. Par exemple, l’intérêt à agir des requérants potentiellement « abusifs » est, pour certains types d’énergies renouvelables, difficile à circonscrire, du moins géographiquement.
Cette disposition a pour principal objectif de dissuader les requérants éventuels de s’engager dans des recours, en les menaçant de dommages et intérêts. En l’absence d’une définition claire du « recours abusif » contre les projets d’énergies renouvelables, toute procédure peut se voir taxer d’ « abusive » selon la subjectivité des juges.
Il s’agit donc d’une atteinte à la participation du public en matière d’environnement et d’une institutionnalisation de la procédure-bâillon pour les projets d’énergies renouvelables, mais aussi pour tous les projets concernés par une autorisation environnementale (y compris les projets industriels de type SEVESO).
Les règles de recevabilité du contentieux sur l'autorisation environnementale n'ont pas à être modifiées au détour d'un texte sur les énergies renouvelables. La portée de cette disposition est considérable et concerne tous les projets ayant un impact sur l'environnement.
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