Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Belluco, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Supprimer cet article
L’article 1er CA prévoit que les projets de parcs éoliens terrestres soient soumis à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) lorsqu’ils entrent dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci. En raison du très grand nombre de monuments historiques (plus de 46 000 immeubles sont classés au titre des monuments historiques) et de sites patrimoniaux remarquables (plus de 940 sur le territoire) répartis sur l’ensemble du territoire, cette mesure expose la quasi-intégralité du gisement éolien national à l’avis conforme des ABF et risque de paralyser tout développement de l’éolien terrestre.
Une telle contrainte supplémentaire engendre également un risque de phénomène de concentration des parcs éoliens terrestres dans des zones très réduites. Les documents d’urbanisme offrent déjà la possibilité de définir des zones propices au développement des énergies renouvelables. Nous, écologistes, pensons qu’il est préférable de privilégier la voie de la planification pour améliorer l’acceptabilité des projets d’énergie renouvelable, et plus particulièrement d’éolien terrestre. La mesure proposée dans cet article alourdit les procédures et met en péril l’atteinte par la France de ses objectifs de développement des énergies renouvelables.
Cet amendement est issu d’une proposition du Syndicat des énergies renouvelables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.