Publié le 17 novembre 2022 par : M. Meurin, M. Bentz, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Villedieu, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, M. Bryan Masson, Mme Alexandra Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli.
Après l’article L. 181‑28‑1 A du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 1er CA de la présente loi, il est inséré un article L. 181‑28‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 B. Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation ou soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code, ne peuvent être implantés :
« 1° Dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux ;
« 2° Dans les sites bénéficiant du label « Grand site de France » mentionné à, l’article L. 341‑15‑1 ;
« 3° Dans les zones cœur et zones tampon des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ;
« 4° Dans des sites Natura 2000 au sens de l’article L. 414‑1 ;
« 5° Dans les zones humides couvertes par la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 mentionnée à l’article L. 336‑2 du code de l’environnement
« 6° Dans les communes limitrophes de ces parcs ou de ces zones. »
Cet amendement vise à empêcher toute implantation d’éolienne sur des sites classés au titre de leur richesse en terme de biodiversité.
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