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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD787 (Retiré)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Potier, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit.

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Après l’article L. 555‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 555‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 555‑5‑1. – I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation mentionnée à l’article L. 555‑1, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu’un vice qui n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 555‑1 du code de l’environnement, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant seulement une partie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 555‑1, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »

Exposé sommaire :

L’article 5 introduit une obligation faite au juge de permettre, avant de procéder à une éventuelle annulation, la régularisation d’une illégalité d’une autorisation environnementale. Il est important qu’elle soit pleinement applicable aux canalisations de transport, et en particulier aux canalisations qui seront amenées à relier les producteurs d’hydrogène aux utilisateurs finaux à l’échelle des écosystèmes territoriaux. Toutefois, au titre du code de l’environnement les canalisations de transport sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 555‑1 et non strictement à l’autorisation environnementale.

L’amendement proposé vise à assurer la pleine application des dispositions prévues par l’article 5 aux canalisations de transport.

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et Apparentés est proposé par le syndicat des énergies renouvelables.

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