Publié le 17 novembre 2022 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Potier, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ou bas carbone »
les mots :
« au sens de l’article L. 811‑1 du code de l'énergie ».
Rendre l’hydrogène dit « bas carbone » éligible aux mêmes mesures prévues par la présente loi que les différentes formes d’énergie renouvelable ouvrirait de facto la porte à un soutien public aux technologies de capture et de séquestration de carbone d’origine fossile issu du vapo-reformage de gaz naturel alors que plus grands doutes subsistent quant à la fiabilité à long terme de ces technologies au regard des enjeux de réduction effective des émissions de gaz à effet de serre.
Afin d’éviter toute ambiguïté et tout risque de favoriser des pratiques et des technologies qui pourraient s’avérer gravement contre-productives, il est proposé de limiter strictement le bénéfice des mesures de la loi d’accélération aux seules énergies renouvelables telles que définies par l’article L211‑2 du code de l’énergie et à l’hydrogène renouvelable tel que défini par l’article L811‑1 du code de l’énergie.
Cet amendement du groupe des députés Socialistes et Apparentés est proposé par HESPUL.
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