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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD703 (Irrecevable)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Potier, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit.

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Après le premier paragraphe de l’article L. 315‑5 du code de l’énergie est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’une installation ayant bénéficié de l’obligation d’achat et ayant été au terme de son contrat sans résiliation, les excédents de production peuvent être vendus, à la demande du producteur, au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation est raccordée, rattachés au périmètre d’équilibre de ce dernier et affectés aux pertes techniques de ce réseau. Le tarif d’achat de ces excédents ne peut être supérieur au coût d’achat de la compensation des pertes par le gestionnaire du réseau public de distribution. »

Exposé sommaire :

En 2030, 140 000 installations de particuliers de moins de 3 kWc (soit plus de 500 MW produisant plus de 500 GWh par an) arriveront en fin d’obligation d‘achat.

Il est probable que la plupart d’entre elles seront tentées par un passage en auto-consommation individuelle mais, en l’absence de valorisation de leurs excédents, il est à craindre qu’elles soient déconnectées voire démantelées.

Afin d’inciter les propriétaires à les maintenir en fonctionnement, il convient de leur garantir un débouché consistant à les vendre aux gestionnaires du réseau de distribution (GRD) à un tarif équivalent ou inférieur au coût auquel ces derniers achètent la compensation de leurs pertes.

Cette disposition répond au double enjeu du maintien en fonctionnement des installations existantes et de réduction du coût de la compensation des pertes des GRD.

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et Apparentés est proposé par HESPUL.

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