Publié le 17 novembre 2022 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Substituer aux alinéas 10 à 11 l’alinéa suivant :
« Le sursis à statuer suspend l’autorisation environnementale. »
L’article 5 rend systématique la régularisation en cas d’illégalité apparemment régularisable d’une autorisation environnementale, en contraignant le pouvoir d’appréciation du juge. Cette disposition comporte notamment un risque : en poursuivant l’exécution d’une décision environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en œuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés à l’environnement. La régularisation pourrait amener à ce que des mesures d’évitement ou de réduction des impacts soient prescrites dans le cadre du bon déroulé de la procédure. Si les travaux ont déjà eu lieu, il sera trop tard pour mettre en œuvre ces prescriptions. C’est pourquoi le présent amendement propose de compléter cette disposition en prévoyant que le sursis à statuer soit obligatoirement accompagné d’une suspension de l’autorisation environnementale pour éviter que des travaux soient poursuivis en méconnaissance de la séquence Eviter/Réduire/Compenser qui pourrait être identifiée lors de la régularisation.
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