Publié le 17 novembre 2022 par : M. Meurin, M. Bilde, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Villedieu, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, M. Bryan Masson, Mme Alexandra Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« huit ».
Le présent article vise à réduire la durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale à trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
Actuellement, ce dossier est étudié en quatre mois mais peut être porté, ainsi que le précise le rapport de commission du sénat de cette loi à :
1° portée à cinq mois lorsqu'est requis l'avis du ministre chargé de l'environnement ou de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable en application de l'article R. 122-6, l'avis du Conseil national de la protection de la nature en application de l'article R. 181-28 ou l'avis d'un ministre en application des articles R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 ;
2° portée à huit mois lorsque l'autorisation environnementale est demandée après une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-7 ;
3° suspendue jusqu'à la réception de l'avis de la Commission européenne lorsque cet avis est sollicité en application du VIII de l'article L. 414-4, des éléments complétant ou régularisant le dossier demandés en application de l'article R. 181-16 ou de la production de la tierce expertise imposée sur le fondement de l'article L. 181-13 ;
4° prolongée pour une durée d'au plus quatre mois lorsque le préfet l'estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur. Le préfet peut alors prolonger d'une durée qu'il fixe les délais des consultations réalisées dans cette phase.
Demander aux services de l’Etat de répondre plus rapidement à l’instruction de ces projets implique une augmentation des effectifs concernés. Or, le rapport de la commission du sénat précise bien que : « S'agissant des effectifs des services de l'État dédiés à l'instruction des projets, il est malheureusement impossible d'obtenir des réponses parfaitement claires ». Plus loin, le rapporteur précise être « plus que dubitatif sur la capacité des services déconcentrés de l'État à instruire autant de projets, à effectifs constant ».
Cet amendement vise donc à ne pas raccourcir autant la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale afin qu’elle puisse être correctement faite par les services concernés.
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