Publié le 17 novembre 2022 par : M. Leseul, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Hajjar, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Battistel, M. Potier, M. Garot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site »,
les mots :
« égale au moins à 6,5 % du coût total de l’installation ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser le dispositif de l’article introduit au Sénat afin que la somme consignée ne puisse être sous-évaluée s’agissant d’un coût prévisionnel, en lui substituant un montant forfaitaire correspondant à 6,5 % du coût initial de l’installation.
Dès la mise en service des éoliennes, l’exploitant constitue les garanties financières nécessaires aux opérations de démantèlement. Il a pour unique devoir de présenter une garantie (bancaire) de 50 000 € par mât.
La loi impose en effet le démantèlement des éoliennes en fin de vie. Leur durée est estimée à une vingtaine d’années, en moyenne. Prenons une machine standard installée couramment de 120 mètres de haut (la plus haute à Chamole, dans le Jura, mesure 192m) et d’une puissance nominale de 2 mégawatts. Elle est faite de 370 tonnes d’acier, résine, métaux rares et autres composants polluants divers, scellées sur un massif de béton lourdement ferraillé de 1000 tonnes. La somme de 50 000 € est notoirement insuffisante pour assurer le démantèlement de ces géantes d’acier. Nous partageons en cela l’analyse du Sénat.
Nos voisins allemands, nettement plus prudents, décrètent, eux (décision du 4/11/2015 en Rhénanie du Nord-Westphalie) l’obligation d’une provision minimale de 6,5 % du prix total de l’installation, soit 715 000 € pour une machine Enercon E126 valant 11 millions d’euros. M. Jacques Ricour, Ingénieur et ancien directeur régional du BRGM à Lille et à Nancy, estime le coût de destruction d’une éolienne de type V100 de 2 mégawatts à 330 000 € au minimum. Le propriétaire de la parcelle risque d’être exposé à de graves problèmes financiers. En effet à l’issue du bail emphytéotique consenti au promoteur, c’est lui le responsable : la propriété de l’engin lui reviendra automatiquement au titre de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement.
C’est pourquoi il faut fixer dès le départ une provision adaptée au coût du démantèlement, que cet amendement propose d’établir à 6.5 % du prix total de l’installation.
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