Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Hajjar, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Potier, M. Garot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Le I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 16° Autorisation unique et agrément prévus aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ;
« 17° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports prévu à l’article R. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des pays voisins ».
II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application des dispositions du 16° du I de l’article L. 181‑2 du même code. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec RTE, vise à créer un régime d’autorisation unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages de raccordement.
Les installations de production d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages de raccordement en mer (câbles, postes en mer) sont aujourd’hui confrontés à des procédures administratives complexes, couvrant plusieurs autorisations à terre et en mer (de surcroît distinctes en domaine public maritime et en zone économique exclusive - ZEE) instruites par différents services déconcentrés de l’État.
Afin notamment d’assurer une meilleure lisibilité des procédures, facteur de réduction de risques pour les porteurs de projet, ainsi qu’une meilleure efficacité et performance du processus administratif (dépôt et instruction simultanés ; cohérence et qualité des dossiers, uniformisation des mesures éviter-réduire-compenser, …), le présent amendement vise donc à créer un régime d’autorisation unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages de raccordement, qui regrouperait :
- l’autorisation environnementale sur le domaine public maritime et la partie terrestre ;
- l’arrêté approuvant la concession d’utilisation du domaine public maritime (CUDPM) signée par l’État pour l’implantation et l’occupation des ouvrages sur le domaine public maritime ;
- l’autorisation unique et l’agrément pour l’implantation et l’occupation des ouvrages en ZEE.
Dans la mesure où l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement présente d’ores et déjà un rôle d’autorisation « pilote » et qu’un régime juridique propre y est adossé (régime contentieux, certificat de projet, service coordonnateur…), il est proposé que celle-ci joue le rôle attendu d’« autorisation unique » et intègre les autorisations susmentionnées.
Par cohérence, et pour garantir la lisibilité du dispositif, il convient de modifier les dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016‑1687 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. La modification proposée prévoit que lorsqu’elle est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents, l’autorisation unique requise en ZEE est intégrée dans l’autorisation environnementale.
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