Publié le 17 novembre 2022 par : M. Potier, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Hajjar, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Battistel, M. Garot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« prennent en compte »
les mots :
« tiennent compte de ».
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser et compléter le dispositif de planification territoriale intégré par le Sénat, qui est venu répondre au principal manque de ce Projet de loi.
Il conserve le principe de zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et d’hydrogène renouvelable ou bas carbone introduit par le Sénat. Ce zonage n’est pas opposable au sens du code de l’urbanisme mais indique aux acteurs publics comme privés les zones dans lesquelles les projets doivent être concentrés afin de ne pas venir concurrence avec les autres objectifs et projets portés par les collectivités locales.
L’amendement procède aux adaptations suivantes :
1° Il fait de l’intercommunalité l’échelon central pour la territorialisation des objectifs de production assignés à chaque territoire en écartant le département et la région en tant que collectivités territoriales.
2° Il fait du périmètre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) le niveau pertinent de définition des zones propices dans un dialogue territorial entre les communes et l’établissement public compétent en la matière, avant leur mise en cohérence au niveau géographique régional. Dès lors, ces cartes sont annexées au SCoT.
3° Il prévoit transitoirement, dans les territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT, que le dialogue se fasse entre les communes et leur EPCI puis, entre ces EPCI et le Préfet à l’échelle des départements dans le cadre d’une conférence territoriale afin de fixer ces zones dans les territoires non-couverts par un SCoT. Dès lors qu’un SCoT devient applicable postérieurement à l’entrée en vigueur du décret fixant la carte nationale de ces zones, l’amendement prévoit que l’établissement public concerné procède à l’intégration des zones contenues dans son périmètre en annexe du SCoT.
4° Il instaure une procédure intégrée accélérée de mise en conformité et en compatibilité des documents d’urbanisme de rangs supérieur et inférieurs, potentiellement unifiée pour l’ensemble des documents afférents, afin de garantir que ces documents ne soient pas incompatibles avec ce zonage annexé aux SCoT quand bien même il n’a pas de caractère opposable.
Cette procédure conserve en outre aux communes, la possibilité de maintenir des adaptations dans leurs documents d’urbanisme, qu’ils soient établis au niveau des PLUi ou des communes, pour une liste limitative de projets d’intérêt général. Cette procédure conserve une enquête publique, condition essentielle de l’adhésion démocratique des populations.
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