Publié le 17 novembre 2022 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Cet amendement de repli vise à limiter l’application du dispositif aux seules installations d’énergies renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 et non aux autres ouvrages, en particulier de stockage, qui ne répondent pas à la même urgence.
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