Publié le 16 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Bony, M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Dive, M. Ray, M. Rolland, M. Taite, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Forissier, M. Bazin.
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »
L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la Constitution de garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent instaure l’obligation pour les exploitants d’éoliennes, lors d’une opération de démantèlement d’une éolienne, de disloquer l’installation, de remettre en état les terrains et d’éliminer ou de valoriser les déchets générés. L’arrêté précité définit un montant de garantie financière à provisionner par les exploitants d’éoliennes. Ce montant est calculé selon le nombre d’unités de production d’énergie qui doit être multiplié par un coût forfaitaire, fixé à 50 000 euros par éolienne pour réaliser l’ensemble de ces opérations. Or, le démantèlement d’éoliennes représente un coût qui peut s’avérer bien supérieur à ce montant. Il a ainsi été estimé qu’une telle opération peut coûter jusqu’à 120 000 euros par unité, selon la taille de l’éolienne et la recommercialisation éventuelle de certains composants. Par ailleurs, certains exploitants faisant faillite, ne sont donc pas en mesure de financer l’ensemble du démantèlement de leur parc éolien, le montant exigé s’avérant être supérieur au montant provisionné.
C’est pourquoi, il est indispensable de prévoir, en cas de démantèlement d’éolienne, que l’exploitant de l’installation puisse couvrir les coûts de la remise en état du site. Dans ce sens, cet amendement vise à ce que l’exploitant constitue les garanties financières au minimum à hauteur de 5 % du coût de construction de l’installation.
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