Publié le 19 novembre 2022 par : M. Potier, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Hajjar, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Battistel, M. Garot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 19, insérer les trente-cinq alinéas suivants :
« VIII bis. – L’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale annexe à celui-ci, conformément au 6° de l’article L. 121‑15 du code de l’urbanisme, la carte des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I contenues dans le périmètre du schéma précité lorsque celui-ci devient applicable postérieurement à la publication du décret en Conseil d’État prévu au IV.
« VIII ter. – Après le chapitre V du titre VII du livre I du code de l’urbanisme sont insérés un chapitre VI et un article L. 176‑1 ainsi rédigés :
« Chapitre VI
« Mise en conformité des documents d’urbanisme au regard des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables
« Art. L 176‑1. – I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un plan local d’urbanisme intercommunal, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu avec la carte des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelable est réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article.
« II. – L’engagement de la procédure intégrée est décidée par l’État. Lorsque la mise en compatibilité de plusieurs documents mentionnés au I du présent article est nécessaire, les procédures de mise en compatibilité applicables à chacun de ces documents sont menées conjointement selon cette procédure intégrée. Lorsqu’une procédure intégrée est engagée, selon la procédure prévue au III, les dispositions du document d’urbanisme dont la mise en compatibilité est requise ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une révision entre l’ouverture de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à la mise en compatibilité.
« III. – L’autorité administrative compétente de l’État adresse à la collectivité territoriale compétente, un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le document d’urbanisme dont la mise en compatibilité est requise est incompatible avec la carte des zones visées au I, ainsi que les modifications qu’il estime nécessaires pour y parvenir.
« La collectivité territoriale dispose d’un délai de trois mois pour délibérer en vue de la mise en compatibilité du document d’urbanisme visé à l’issue de l’enquête publique visée au IV. Elle peut prévoir des adaptations justifiées par :
« 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ;
« 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ;
« 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3, présentant un caractère d’intérêt général ;
« 4° La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Ces adaptations ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause de fait, la contribution du territoire à l’effort national de développement des énergies renouvelables. Elles doivent recueillir l’avis favorable préalable du représentant de l’État dans le département.
« IV. – Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés au I impose l’adaptation :
« -d’une directive territoriale d’aménagement ;
« -du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
« -du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
« -du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« -du règlement d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;
« -d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631‑4 du code du patrimoine ;
« -d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, hors champs d’expansion des crues ;
« -d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière ;
« -d’un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174‑5 du nouveau code minier dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités ;
« -d’un schéma régional de cohérence écologique ;
« -d’un plan climat-air-énergie territorial ;
« -d’un plan de déplacements urbains ;
« -d’un programme local de l’habitat;
« l’État procède aux adaptations nécessaires dans les conditions prévues au présent IV.
« Ces adaptations ne doivent pas méconnaître les objectifs fixés par les documents adaptés ni porter atteinte à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées. Elles ne peuvent pas modifier la vocation de l’ensemble de la zone où se situe le projet mais seulement prévoir des exceptions ponctuelles et d’ampleur limitée à cette vocation.
« Lorsque la procédure intégrée conduit à l’adaptation d’un plan de prévention des risques d’inondation, le projet d’aménagement ou de construction prévoit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ; il ne peut aggraver les risques considérés.
« Les adaptations proposées sont présentées par l’État dans le cadre des procédures prévues, selon le cas, aux articles L. 123‑22, L. 123‑23, L. 143‑44 à L. 143‑50 et L. 153‑54 à L. 153‑59 du présent code ou aux articles L. 4424‑15‑1 ou L. 4433‑10‑6 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional trame verte et bleue lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent.
« Il est procédé à une seule enquête publique ouverte et organisée par le représentant de l’État dans le département et portant à la fois sur l’adaptation des documents mentionnés au présent IV et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme mentionnés au I. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 123‑6 du code de l’environnement sont applicables à cette enquête.
« À l’issue de l’enquête publique, les adaptations sont soumises, chacun en ce qui le concerne, à l’avis des autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV ainsi qu’au comité régional » trame verte et bleue « lorsque l’adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique. Ils rendent leur avis au plus tard deux mois après leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable.
« Les mesures d’adaptation, éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, sont approuvées par arrêté préfectoral ou, si le document adapté a été approuvé par décret en Conseil d’État, par décret en Conseil d’État.
« Les documents mentionnés au présent IV ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions dont l’adaptation est requise dans le cadre de la procédure intégrée entre l’ouverture de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure intégrée et la décision procédant à l’adaptation des documents. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser et compléter le dispositif de planification territoriale intégré par le Sénat, qui est venu répondre au principal manque de ce Projet de loi.
Il conserve le principe de zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et d’hydrogène renouvelable ou bas carbone introduit par le Sénat. Ce zonage n’est pas opposable au sens du code de l’urbanisme mais indique aux acteurs publics comme privés les zones dans lesquelles les projets doivent être concentrés afin de ne pas venir concurrence avec les autres objectifs et projets portés par les collectivités locales.
L’amendement procède aux adaptations suivantes :
1° Il fait de l’intercommunalité l’échelon central pour la territorialisation des objectifs de production assignés à chaque territoire en écartant le département et la région en tant que collectivités territoriales.
2° Il fait du périmètre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) le niveau pertinent de définition des zones propices dans un dialogue territorial entre les communes et l’établissement public compétent en la matière, avant leur mise en cohérence au niveau géographique régional. Dès lors, ces cartes sont annexées au SCoT.
3° Il prévoit transitoirement, dans les territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT, que le dialogue se fasse entre les communes et leur EPCI puis, entre ces EPCI et le Préfet à l’échelle des départements dans le cadre d’une conférence territoriale afin de fixer ces zones dans les territoires non-couverts par un SCoT. Dès lors qu’un SCoT devient applicable postérieurement à l’entrée en vigueur du décret fixant la carte nationale de ces zones, l’amendement prévoit que l’établissement public concerné procède à l’intégration des zones contenues dans son périmètre en annexe du SCoT.
4° Il instaure une procédure intégrée accélérée de mise en conformité et en compatibilité des documents d’urbanisme de rangs supérieur et inférieurs, potentiellement unifiée pour l’ensemble des documents afférents, afin de garantir que ces documents ne soient pas incompatibles avec ce zonage annexé aux SCoT quand bien même il n’a pas de caractère opposable.
Cette procédure conserve en outre aux communes, la possibilité de maintenir des adaptations dans leurs documents d’urbanisme, qu’ils soient établis au niveau des PLUi ou des communes, pour une liste limitative de projets d’intérêt général. Cette procédure conserve une enquête publique, condition essentielle de l’adhésion démocratique des populations.
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