Publié le 17 novembre 2022 par : M. Fugit, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Le Feur, M. Adam, M. Armand, Mme Boyer, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Guillemard, M. Haury, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Valence, M. Zulesi.
Supprimer cet article.
L’article 16 decies propose de définir par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration urbaines ou industrielles peuvent être méthanisées conjointement avec d'autres biodéchets.
Cependant, la directive européenne relative aux déchets impose aux États membres que l'ensemble des biodéchets soient triés à la source au plus tard fin 2023 et que ces biodéchets ne soient pas mélangés avec d’autres types de déchets. L’acte réglementaire appelé par cet amendement n’est donc pas conforme au droit communautaire.
Par ailleurs, au-delà du mélange avec des biodéchets, la loi anti-gaspillage a déjà prévu un décret pour préciser les conditions dans lesquelles ces boues peuvent être traitées conjointement avec d'autres matières structurantes, dès lors que cela permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques de ces boues. Ce décret a déjà été publié en 2021.
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