Publié le 17 novembre 2022 par : M. Alfandari, M. Marcangeli, M. Lamirault, M. Thiébaut, M. Albertini, Mme Bellamy, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Mesnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Valletoux, M. Villiers, Mme Violland.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De définir, dans les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° des plans de prévention des risques d’inondation, des exceptions aux interdictions ou prescriptions afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. » ;
II. – Après l’article L. 562‑4-1 du code de l’environnement est inséré un article L. 562‑4-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 562-4-2. – Lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation opposable ne contient pas d’exceptions telles que prévues au 5° du II de l’article L. 562‑1, le préfet peut, après consultation des maires et des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés, les définir et les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision motivée rendue publique.
« Ces dispositions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises au terme de la procédure de modification, prévue par le II de l’article L. 562‑4‑1, achevée dans les dix-huit mois qui suivent la publication de la décision citée à l’alinéa précédent. »
III. – Les plans de prévention des risques d’inondation en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.
Pour faciliter l’installation de production d’électricité par énergie solaire, l’article 11 Quater vise à lever les obstacles que constitueraient certains plans de prévention des risques inondation (PPRi). En effet, si les PPRi les plus récents contiennent déjà des prescriptions autorisant sous conditions ces installations de production d’électricité par énergie solaire en zones inondables, il est utile d’intervenir sur les PPRi les plus anciens qui interdisent usuellement, dans les zones à risques, toute construction ou installation nouvelle, sans distinction.
Pour autant, on ne peut pas permettre de telles installations en zone inondable sans prendre les précautions nécessaires pour ne pas aggraver les risques. En effet, l’arrachage de panneaux photovoltaïques sous l’effet d’une inondation ou d’un ruissellement intense, peut transformer ces objets en véritables embâcles et peuvent être à l’origine de dégâts meurtriers.
La mesure de l’article 11 Quater est pertinente dans son principe mais doit être améliorée dans sa rédaction. C’est l’objet du présent amendement.
En premier lieu, il convient de rajouter que la modification des PPRi existants pour favoriser ces installations en zones inondables ne doit pas conduire à aggraver les risques.
Pour mieux asseoir l’action du préfet du département et permettre la souplesse souhaitée, il est proposé, en lieu et place de la notion de « dérogation » (notion peu adaptée car c’est un document qui relève déjà de sa responsabilité), de définir une nouvelle procédure d’évolution d’un PPRI. Cette nouvelle procédure s’appuie sur celle, déjà existante, de modification. Elle permet de rendre immédiatement opposables les dispositions prises par le préfet afin que le PPRi ne s’oppose plus à l’implantation d’installations de production d’électricité par énergie solaire. Elle ne nécessite pas de justifier de circonstances particulières d’urgence.
Enfin, l’écriture actuelle entraine une revue généralisée de tous les PPRi existants (soit plus de 11 000 communes concernées), alors que les évolutions ne seront à apporter que là où il y aurait des tensions et des projets bloqués. Il convient donc bien de laisser au préfet la faculté d’apprécier au cas par cas la nécessité de telles dispositions. C’est là la troisième correction apportée à cette mesure afin de la rendre la plus opérationnelle possible.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.