Publié le 17 novembre 2022 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Potier, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’une fraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;
– À la seconde phrase, les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « vent, », sont insérés les mots : « et pour celle relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, » ;
2° L’article 1379‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
b) Le 1° du V bis est complété par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque » ;
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « et la part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
b) Au 4° , les mots : « ou hydraulique » sont supprimés ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. » ;
5° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F, et aux centrales, installées avant le 1er janvier2023, de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue au même article 1519 F. » ;
b) Est ajouté un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées à compter du 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F. »
II – Les dispositions prévues au I du présent article s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose d’affecter une fraction de 20 % du produit de l’IFER photovoltaïque aux communes d’implantation, sur le modèle de ce qu’a prévu la loi de finances pour 2019 en matière d’IFER éolien. Il s’agit d’encourager les communes à accueillir ces installations. La fraction est prélevée sur celle des départements, dans la mesure où ils ne disposent pas de compétences économiques, contrairement aux collectivités du bloc communal.
Cet amendement s’applique aux centrales installées à compter du 1er janvier 2023, et ne joue donc que sur le « flux » sans remettre en cause la répartition de la fiscalité sur le « stock » de centrales photovoltaïques installées. La répartition de cette composante de l’IFER pour les centrales à venir sera ainsi la suivante : 20 % pour les communes d’implantation, 50 % pour les EPCI et 30 % pour les départements.
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