Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Pochon, M. Lucas, M. Iordanoff, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑0 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑0. – Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours.
« Le salarié ne peut céder plus de cinq jours de congés payé dans l’année.
« Le fonctionnaire ou salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
L'objectif de cet amendement est de prévoir la possibilité pour un fonctionnaire ou un salarié de renoncer à des jours de congés payés et de les transmettre à un collègue pour que ce dernier accomplisse ses activités de SPV, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.