Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Regol, M. Lucas, M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L. 251‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces enregistrements ne peuvent pas être utilisés à des fins de reconnaissance faciale ou biométrique à distance dans les espaces et établissements publics. »
Cet amendement vise à mieux encadrer et à accompagner la révolution numérique du ministère de l’Intérieur en clarifiant le cadre juridique applicable à certaines technologies que le matériel numérique de pointe pourrait permettre d'utiliser. Il s'agit ainsi de supprimer le recours aux technologies et dispositifs de reconnaissance faciale dans les espaces et établissements publics. Ces dernières mettent en effet gravement en danger plusieurs droits fondamentaux tels que le droit au respect de la vie privée ou la liberté d’association. En précisant dans le code de la sécurité intérieure qu’il ne peut être fait usage de la reconnaissance faciale, il s’agit de préserver la France des dérives qu’ont pu connaître d’autres États, au premier rang desquels la Chine ou les Émirats arabes unis.
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