Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Avant le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 235‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 235‑2. – Les caméras mobiles régies par les dispositions du présent titre ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale ni procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. »
Cet amendement vise à accompagner et réguler les choix et dotations en équipement à la pointe du numérique du ministère de l’Intérieur en interdisant les technologies de reconnaissance faciale via les caméras individuelles autorisées dans le code de la sécurité intérieure pour différentes professions - policiers, gendarmes ou encore sapeurs- pompiers. Ces technologies font en effet l'objet d'un encadrement juridique trop flou actuellement, ce qui ne permet pas de garantir de manière suffisamment fiable les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Il s'agit donc par cet amendement d'instaurer un encadrement légal fort.
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