Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Pochon, Mme Garin, M. Lucas, M. Iordanoff, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 375-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants estime que les droits du mineur ne sont pas suffisamment garantis dans le cadre de la procédure en assistance éducative, il demande au bâtonnier à ce qu’un avocat formé et spécialisé dans la défense des mineurs lui soit désigné d’office. »
Assurer le respect des garanties procédurales à un enfant dans le cadre d’une procédure en assistance éducative ne relève pas de la compétence du juge des enfants.
Veiller à leur respect relève du rôle et de la compétence d’un avocat, qu’il s’agisse de vérifier que l’enfant ait été entendu dans le cadre de la procédure, que cette décision ait respecté le contradictoire, que le greffier était présent à l’audience, qu’il puisse éventuellement faire appel des décisions, etc.
Cet avocat doit être spécialisé et formé à cet effet.
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