Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Moutchou, M. Gosselin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après le 6° du I de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« « 7° La surveillance des comportements visés à l’article L. 236-1 du code de la route et, le cas échéant, la localisation du ou des véhicules concernés. » »
Il s'agit, par cet amendement, de renforcer les outils en matière de lutte contre les rodéos urbains. Si l'adoption de la loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a permis la création d'une infraction spécifique afin de réprimer ces comportements qui se sont multipliés ces dernières années, et a institué des peines complémentaires dissuasives, telles que la confiscation, force est de constater, comme les auteurs l'avaient déploré dans leur rapport sur la mission "flash" sur les entraves opposées à l'exercice des pouvoirs de police des élus municipaux (Commission des Lois, 2021), que ces avancées n'ont pas permis d'endiguer ce phénomène.
Dans leur rapport, les auteurs de l'amendement préconisaient, dans leur proposition n°5, "d'approfondir la réflexion concernant le recours au drones" afin de pouvoir lutter plus efficacement contre ce fléau urbain. Cette question avait été tranchée favorablement lors de l'examen, en 1re lecture, de la proposition de loi pour une sécurité globale initiée par notre ancien collègue J.-M. Fauvergue et plusieurs de ses collègues: un amendement CL 247 de nos collègues MoDem commissaires aux lois avait été adopté, et un amendement 1175 de notre collègue N. Pouzyreff et plusieurs députés LREM avait été déposé en séance publique.
Le présent amendement s'inspire du dispositif de ces deux amendements afin de permettre explicitement l'usage de caméras aéroportées, usage déjà prévu par le code de la sécurité intérieure pour un nombre restreint d'infractions, afin de lutter contre les rodéos urbains.
L'un des principaux dispositifs de cet article du projet de loi, introduit au Sénat par l'initiative de son rapporteur M.-P. Daubresse, tendant à alourdir les peines encourues par les auteurs de rodéos urbains, le présent amendement vient le compléter, en plein respect de l'étendue de l'initiative législative des auteurs telle que définie à l'art. 45 de la Constitution.
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