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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 436

Amendement N° 616 (Irrecevable)

Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Chatelain, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation au sixième alinéa, le fait pour un groupement de collectivités compétent en matière de collecte des déchets ménagers en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, de lutte contre la pollution de l’air, par la mise en œuvre de zone à faibles émissions notamment, et, plus largement, de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, de recruter des agents de police municipale et de les mettre à disposition des communes pour contrôler ces activités ne fait pas obstacle à ce qu’une commune membre de celui-ci puisse mettre en commun des agents de police municipale avec une autre commune. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement est un amendement de replis et provient des besoins identifiés par la Ville et la Métropole de Grenoble.

Il vise à déroger à l’impossibilité législative d’une juxtaposition entre police intercommunale et polices pluri-communales pour la réglementation des compétences de collecte des déchets ménagers lorsque celle-ci a été préalablement transférée. En effet, certaines métropoles envisagent depuis plusieurs années, en lien avec leurs communes, de renforcer les moyens opérationnels dont disposent les maires en créant une police métropolitaine de l’environnement, plus particulièrement consacrée, dans un premier temps, à la lutte contre les dépôts sauvages et à la sanction des incivilités en la matière, au travers d’amendes comme de travaux d’intérêt généraux.

Il vise également à déroger à cette impossibilité législative d’une juxtaposition entre police intercommunale et polices pluri-communales pour le contrôle et la sanction du non-respect des ZFE, considérant le fait que l’Etat souhaite manifestement que de telles missions soient assurées par les collectivités.

Il pourrait utilement être étendu au contrôle des voies de covoiturage sur voies urbaines du domaine de l’Etat, considérant l’expérimentation que l’Etat souhaite lancer en la matière, mais aussi, de la même manière, aux voies réservées aux transports en commun : une telle expérimentation s’agissant des voies de covoiturage repose sur les communes traversées qui ne disposent pas toutes de polices municipales ni d’effectifs suffisants pour assurer de telles missions.

En ce sens, et considérant que les polices municipales sont d’ores et déjà fortement sollicitées et in fine peu en mesure de s’investir pleinement sur de tels champs d’actions, ces métropoles pourraient recruter des agents de police municipale et les affecter à la lutte, sur le terrain, contre ces incivilités.

Une telle police métropolitaine de l’environnement, placée sous l’autorité hiérarchique du Président de la Métropole, interviendrait sous l’autorité fonctionnelle des Maires par voie de convention de mise à disposition.

Seulement, en l'état, il n'est pas possible d'instituer une police intercommunale sans supprimer les polices municipales pluri-communales existantes ou en projet. En effet, au regard des dispositions législatives en vigueur, la création de la première entrainerait la caducité des secondes, y compris si les agents intercommunaux ne sont pas mis à disposition sur le territoire des communes disposant d’une police pluri-communale. Ce serait également le cas si le spectre de mission de la police intercommunale était, ainsi qu’il est envisagé localement, strictement consacré à des missions de protection de l’environnement. Cette situation résulte de l’article L512-1 alinéa 6 du code de la sécurité intérieure qui prévoit qu’ « une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes ». Ainsi, seule une évolution des dispositions en vigueur pourrait permettre le déploiement d’une police métropolitaine de l’environnement sans remettre en cause les polices pluri-communales existantes ou en projet. De telles évolutions n’ont pas été prévues par la loi dite « sécurité globale » permettant la création de Syndicats Intercommunaux à Vocation Unique de policiers municipaux.
Cet amendement a aussi été repris par Mme Chalas à l’occasion de la loi 3DS

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