Publié le 8 novembre 2022 par : Mme Chandler, M. Sertin, Mme Delpech, M. Weissberg, M. Adam, M. Pellerin, Mme Decodts, Mme Heydel Grillere, M. Bataillon, Mme Caroit, M. Pacquot, Mme Yadan, M. Causse, M. Sorre.
Au 8° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre ».
Le présent amendement vise à renforcer les droits de la défense en garantissant le droit des victimes à être accompagnées par un avocat et ce dès le dépôt de la plainte ou en audition libre, dans les cas où la plainte en ligne n’est pas souhaitable, comme lorsque la personne n’est pas en pleine possession de ses moyens ou si la victime est dans un environnement défavorable au dépôt de la plainte.
Dans sa rédaction actuelle, le code de procédure pénale n’énonce pas clairement le droit pour une victime d’être assistée d’un avocat que lorsqu’elle se constitue partie civile, se retrouve confrontée au mis en cause ou lors de certains actes d’enquête comme la reconstitution et l’identification. Il s’agit donc de sécuriser la présence de l’avocat dès le dépôt de plainte, tout au long de la procédure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.