Publié le 8 novembre 2022 par : Mme Chandler, M. Sertin, Mme Delpech, M. Pellerin, Mme Decodts, Mme Heydel Grillere, M. Bataillon, M. Royer-Perreaut, M. Pacquot, Mme Caroit, M. Adam, Mme Yadan, M. Sorre.
Au début de l’article 77‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »
Le présent amendement vise à renforcer les droits de la défense durant l’enquête préliminaire en permettant au suspect ainsi qu’à son avocat d’accéder au dossier au stade de la garde à vue ou de l’audition libre.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, il n’est actuellement pas possible pour le citoyen convoqué de prendre connaissance du dossier contenant les accusations à son encontre, ce qui le prive d’une défense équitable. Ce cadre va à l’encontre de la pratique de nombreux autres États européens, respectueux de l’état de droit, qui donnent accès au dossier au cours de la garde à vue. Cela permet au mis en cause, de notamment demander des actes d’enquête et d’y participer.
Il semble donc normal de donner accès au dossier de l’enquête, expurgé des informations devant rester secrètes, au suspect et à son conseil.
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