Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Josso, M. Bru, M. Cosson, Mme Rixain, M. Daubié, M. Mendes, M. Martineau, Mme Métayer, M. Belhaddad, M. Mandon, M. Lecamp.
Après l’alinéa 71, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les infractions mentionnées au quatrième alinéa, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire dans les conditions prévues par les articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale. »
La police en matière d’urbanisme, exercée par le maire et, par extension, par le président d’établissement de coopération intercommunale (EPCI), suppose que les infractions puissent être sanctionnées afin que son exercice soit effectif et efficace.
Toutefois, eu égard au principe d’opportunité des poursuites, le ministère public peut choisir de poursuivre ou de classer sans suite les affaires délictueuses, mettant ainsi gravement en danger l’autorité du maire, qui se trouve souvent démuni et incapable de mettre fin aux situations illégales qu’il constate.
Considérant la faible part de saisine du juge s’ensuivant de condamnations effectives, le préjudice pour la commune et le risque de diminution de l’effectivité de la loi, le présent amendement vise à mieux réprimer les infractions en matière d’urbanisme en les punissant d’une amende forfaitaire.
Il s’agirait précisément d’assortir le procès-verbal établi par le maire, d’une amende pouvant aller jusqu’à 3000€ et payable immédiatement, sur le modèle de ce que prévoit le code de la route en cas de délit de conduite sans être titulaire du permis ou de délit de conduite sans assurance.
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