Publié le 6 janvier 2023 par : M. Valletoux, M. Christophe, M. Gernigon, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
I. – L’article L. 4362‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , dans le cadre d’un renouvellement, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « validité », la fin est ainsi rédigée : « après accord écrit ou oral du praticien prescripteur. » ;
2° Après le mot : « peut », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigé : « , sur prescription médicale, procéder à l’adaptation des lentilles de contact et réaliser les séances d’apprentissage à leur manipulation et à leur pose. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement modifie l’article L 4362‑10 du Code de la Santé Publique pour sécuriser juridiquement l’exercice et la pratique des opticiens-lunetiers, en accord avec leurs compétences définies par les articles 17 et 18 de la convention du 24 juin 2022 organisant leurs rapports avec les OCAM et l’Assurance maladie.
Cet amendement propose, lors de la première exécution d’une prescription, si la mise en situation d’usage n’est pas satisfaisante, que l’opticien puisse procèder à un examen de la réfraction, en informe le médecin prescripteur et, sur autorisation orale ou écrite de ce dernier, peut procéder à la réalisation de l’équipement.
Dans une situation de surcharge des cabinets d’ophtalmologie, cette évolution de bon sens apporte une solution simple et rapide au problème soulevé par les 5 % de nouvelles ordonnances de lunettes prescrivant une réfraction qui ne permet pas d’assurer une correction adaptée et un confort visuel optimal pour le patient. Il s’agit très concrètement d’éviter au patient de devoir de nouveau attendre longuement pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologue qu’il a déjà consulté, avant de revenir chez l’opticien.
Cet amendement permet également, conformément à l’article 18 de la même Convention, aux opticiens de procéder à l’adaptation des lentilles de contact, travail pour lequel ces professionnels sont aujourd’hui dûment formés.
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