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Amélioration de l'encadrement des centres de santé — Texte n° 361

Amendement N° AS79 (Adopté)

Sous-amendements associés : AS99 AS94 AS88 AS98 AS120 (Adopté) AS103 (Adopté) AS113 AS111

Publié le 22 novembre 2022 par : Mme Khattabi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par des III à V ainsi rédigés :
« III. – Les décisions de suspension et de fermeture prises par le directeur général de l’agence régionale de santé au titre du II sont communiquées sans délai au conseil départemental de l’ordre des médecins et au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en fonction des activités exercées au sein du centre concerné par les décisions.
« IV. – À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité ou l’agrément relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé ou cet agrément est demandé par le même organisme gestionnaire, par le même représentant légal ou par un membre de son instance dirigeante jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive.
« V. – Un répertoire national est mis en place afin de recenser les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé décidées au titre du présent article. Les informations contenues dans ce répertoire et les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret. Il est mis à la disposition de l’ensemble des services de l’État. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 vise à mettre hors d’état de nuire des gestionnaires dont un ou plusieurs des centres ont vu leurs activités suspendues ou arrêtées en raison de manquements graves, en les empêchant d’ouvrir des centres ailleurs.

Cependant, les pouvoirs sont souvent un peu désarmés pour détecter ces situations, en raison d’un manquement de centralisation des informations entre les services de l’État et les différents acteurs concernés. Cet amendement propose ainsi de compléter l’interdiction portée par l’article 4 :

- en prévoyant une information systématique des ordres en cas de fermeture ou de suspension des activités d’un centre ;

- en créant un répertoire national destiné à recenser les mesures de suspension et de fermeture de centres, auquel auraient accès tous les services de l’État.

Cet amendement élargit également le refus pouvant être opposé par l’ARS dans le cadre de l’article 4 aux agréments, et pas seulement aux récépissés d’engagements de conformité, en cohérence avec l’article 1er.

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