Sous-amendements associés : AS102 AS87 (Adopté) AS95 AS97 AS104 (Adopté)
Publié le 22 novembre 2022 par : Mme Khattabi.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. – Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – ».
« II. – Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans les centres ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, pour ces seules activités, et dès lors que le centre emploie plus d’un professionnel médical à ce titre, un comité médical ou un comité dentaire est constitué. Il rassemble l’ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Il est responsable de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins, ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités. Des représentants des usagers sont invités à siéger au sein de ce comité. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Ses réunions font l’objet d’un compte rendu qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l’agence régionale de santé. Il désigne un président parmi ses membres, qui assure cette fonction pour une durée d’un an reconductible. Les missions et modalités de fonctionnement du comité médical et du comité dentaire sont précisées par décret, ainsi que le seuil.
« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé est tenu d’afficher de manière visible, au sein des locaux de ce centre et de ses antennes, ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication utilisées pour ce centre, l’identité de l’ensemble des médecins et chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. »
L'article 2 prévoit la désignation de référents responsables de la qualité et de la sécurité des soins dans les centres de santé dentaires et ophtalmologiques pour mettre fin à la dilution des responsabilités observée dans certains centres où des dérives ont été constatées.
Il est apparu lors des auditions portant sur la présente proposition de loi que cette fonction serait difficile à incarner concrètement, en raison de la position difficile dans laquelle se trouverait le médecin ou dentiste-référent, salarié du centre, s'il devait dénoncer son gestionnaire et employeur.
Pour remédier à cette difficulté et garantir l'applicabilité de cet article, il est proposé de substituer à la notion de référent celle de comité médical ou dentaire. Ce comité assumerait une responsabilité collective sur la politique de qualité et de sécurité des soins. Il aurait pour mission d'informer le gestionnaire et d'échanger avec l'ARS sur ces questions.
Cet amendement introduit également au sein de l'article L.6323-1-5 une disposition visant à garantir la transparence sur les professionnels de santé exerçant dans un centre : il s'agit de prévoir l'affichage dans les locaux des centres et sur les sites Internet et plateformes de communication du nom et des fonctions des professionnels de santé exerçant dans le centre.
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